– Le repérage de l’amiante avant travaux n’étant pas juridiquement organisé dans le code du travail, on constaterait une « hétérogénéité de pratiques » qui serait « source d’insécurité juridique », expose le gouvernement dans l’amendement qu’il a inséré dans le texte du projet de loi travail adopté avec l’engagement de sa responsabilité le 12 mai dernier. Il revient en effet actuellement au donneur d’ordre la responsabilité de désigner une personne qu’il juge compétente pour effectuer les repérages découlant de son évaluation des risques.
– Un nouvel alinéa de l’article 51 du projet de loi prévoit donc de compléter la quatrième partie du code du travail (qui rassemble les dispositions de santé et sécurité au travail) avec une « obligation explicite de repérage avant travaux de l’amiante ». Cela concernerait l’ensemble des opérations prévues à l’article R. 4412-94 – c’est-à-dire à la fois les travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante ainsi que des matériaux, équipements, matériels ou articles qui en contiennent, y compris dans les cas de démolition, mais aussi les interventions sur des matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles lors desquelles des fibres d’amiante peuvent être émises. Et ce que ce soit dans les immeubles bâtis ou non bâtis, les équipements et installations industriels, les matériels de transport ou encore les navires et aéronefs.
– Ainsi, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire devront-ils, sera-t-il écrit dans le code du travail, faire « rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante ». « Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération. »
– Une telle disposition doit aussi permettre de « sécuriser les décisions des agents de contrôle de l’inspection du travail », sachant qu’ils peuvent actuellement déjà exiger des repérages par le biais d’une mise en demeure relative à l’évaluation des risques, lorsqu’ils soupçonnent la présence d’amiante en examinant par exemple un plan de démolition, voire prononcer des arrêts de travaux lorsque l’exposition des travailleurs est constatée. Aujourd’hui, la présence de matériaux amiantés non détectés avant le démarrage des travaux représentent plus de 25% des décisions d’arrêt de travaux prononcées par l’inspection du travail.
– L’obligation sera assortie d’une sanction administrative et d’une sanction pénale. Les modalités pratiques et les dispositions normatives adaptées ainsi que les situations d’exemption – notamment pour les travaux réalisés en situation d’urgence – sont renvoyées au niveau réglementaire, à un décret en Conseil d’État.